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COMPRENDRE LES CONFLITS ENTRE AGRICULTEURS ET ELEVEURS

Le village de Kampala a été l’objet de violents affrontements en Novembre 2004 entre agriculteurs kasséna et éleveurs peulhs, occasionnant un mort, de nombreux blessés et l’évacuation de toute la communauté peuhle (qui a dû son salut en se réfugiant à Pô, capitale de la province, sous la protection des forces de l’ordre. Cet incident grave, n’est pas rare. Il s’exprime de manière récurrente dans les pays sahéliens, notamment au Burkina, prenant une ampleur et des proportions souvent dramatiques. L’objet de ce papier est d’explorer les dessous de cette explosion. Quelles sont les facteurs, les raisons qui ont conduit là. Au delà, tenter une analyse des enjeux qui sont posés et de la capacité des institutions en place (notamment le processus de décentralisation en cours avec la mise en place des communes rurales.

I Le contexte
Le village de Kampala a été l’objet de violents affrontements en Novembre 2004 entre agriculteurs kasséna et éleveurs peulhs, occasionnant un mort, de nombreux blessés et l’évacuation de toute la communauté peuhle (qui a dû son salut en se réfugiant à Pô, capitale de la province, sous la protection des forces de l’ordre. Cet incident grave, n’est pas rare. Il s’exprime de manière récurrente dans les pays sahéliens, notamment au Burkina, prenant une ampleur et des proportions souvent dramatiques.
L’objet de ce papier est d’explorer les dessous de cette explosion. Quelles sont les facteurs, les raisons qui ont conduit là. Au delà, tenter une analyse des enjeux qui sont posés et de la capacité des institutions en place (notamment le processus de décentralisation en cours avec la mise en place des communes rurales.
Kampala est un regroupement de 8 villages administratifs, liés par l’histoire. Les habitants des villages sont des Kasséna. On trouve dans ces villages, des chefs de terres dans chacun des villages, ainsi que et les chefs de village. Traditionnellement le chef de terre assume les prérogatives de gestion du foncier en relation avec les chefs de village. Le village de Fania représente le foyer originel de peuplement ; celui à partir duquel, les habitants ont constitués des hameaux, devenus quartiers et ensuite érigés en villages ayant un statut administratif.
Les premiers campements d’éleveurs peulhs datent d’environ quarante ans. Ils ont eu lieu avec l’autorisation des chefs de terre et chefs de village. Depuis les disponibilités foncières ne laissaient présager une concurrence quelconque entre l’activité d’élevage et d’agriculture.
Une compétition croissante autour des ressources
La zone regorgeait de réserves foncières aptes aux activités de l’agriculture et de l’élevage. Mais plusieurs facteurs sont venus modifier la situation :
- l’extension des superficies agricoles du fait
- de l’extension des superficies cultivées par les producteurs kasséna
- de l’extension des superficies du fait de migrants mossi et « fra fra » venus du Ghana
- l’accroissement du cheptel local du fait
- de l’accroissement du cheptel possédé par les éleveurs peulhs
- des pratiques de confiage de la part de commerçants et fonctionnaires habitant Pô et ailleurs
- du fait des mouvements de transhumance (du nord vers le sud, mais aussi du Ghana vers le Burkina)
Ces phénomènes ont aggravé la concurrence et la compétition dans l’occupation de l’espace. De fait, c’est l’activité d’élevage qui s’est trouvé progressivement pénalisé. Elle a disposé d’espaces de plus en plus exigus du fait de l’extension des superficies cultivées, alors que dans le même temps l’existence du parc de Pô (Parc Kaboré Tambi) empêchait les replis vers les réserves forestières disponibles. C’est dans un tel contexte, de rétrécissement continuel d’une zone tacitement, mais non explicitement dédié à l’élevage qu’il faut situer le fondement de la compétition entre les deux types d’activités.
Ainsi confinés, les éleveurs peulhs éprouvaient des difficultés croissantes de maîtriser les mouvements du bétail particulièrement lors des périodes critiques, c'est-à-dire la saison hivernale (du mois de Juin à celui de Novembre). A plusieurs reprises des animaux ont empiété les zones où ils avaient été confinés pour occasionner des dégâts dans les champs.
Plusieurs incidents ont ainsi émaillé les rapports entre les deux groupes sociaux (agriculteurs et éleveurs. Depuis quinze ans il ne se passe pas d’année marquée par des histoires de dégâts de champs et de coups portés à des animaux ou à des personnes. En dépit de cette situation de plus en plus explosive l’arrivée de cheptel additionnel et de migrants agricoles ne s’est pas arrêté, bien au contraire. Des mouvements importants ont été enregistrés au cours des années écoulées, aggravant la compétition autour des ressources.
L’imprécision des « règles » Pourquoi ce type de différents est-il rendu possible ? Sans doute le facteur de compétition est la première raison, la toile de fond. Mais aussi, il faut dire que l’on est dans un contexte où de fait il n’y a pas de règles locales sur la base desquels l’on peut délibérer sur les différends. Les coutumes ont évolué dans un certain sens avec les circonstances nouvelles, de nouvelles pratiques ont émergé. Toutefois, ces nouvelles pratiques ne sont pas suffisamment précises, reconnues de tous et respectées : quelles sont les espaces qu’il ne faut pas défricher et affecter à l’élevage ? Quelles sont les dispositions pour clarifier et maintenir les pistes à bétail. Quelles sont les dates, les conditions et les procédures pour exercer la vaine pâture ? Qui dispose de la prérogative pour permettre de nouvelles installations sur le terroir ? Quelles sont les règles qui doivent régir de telles installations ?
Certes, il existe des textes réglementant et apportant des réponses à ces questions. Mais, il s’agit de prescriptions administratives, qui sont tout simplement méconnues. Ainsi, les dispositions prévues n’ont pas de réalité, laissant pendant ces questions ci-dessus évoquées. Sans règles précises, négociées et reconnues par tous, chaque acteur selon la situation essaie de profiter de la situation :
- tant les agriculteurs (phénomènes d’extension des superficies cultivées ou de « cession de terres » à des migrants, ou encore des autorisations d’installation de bergers)
- que les éleveurs : intrusion dans des zones reconnues pour l’agriculture, empiètement sur des pistes à bétail, non respect des dates ….
Un sentiment de traitement partisan des différends A Kampala, on relève que la gestion des différends est apparu inéquitable aux yeux principalement de la catégorie des acteurs que constitue les agriculteurs. Plusieurs exemples collectés illustrent ce sentiment.

II Quelques exemples de « résolution de conflits »

Exemple 1 Un éleveur peulh du nom de Djouli Sondé est venu s’installer dans le terroir en 1998. , à un endroit correspondant à une jachère, mais correspondant à une zone exploité par un paysan kasséna, du nom de Ahipoba. Ce dernier a tout simplement constaté les faits. Sommé de se retirer il a prétendu que lui est également Burkinabè et qu’il a le droit de s’installer. Il s’en est allé se plaindre auprès du chef de village puis auprès du RAV. Impuissant celui-ci renvoie le plaignant auprès de la Préfecture. Une enquête a été commanditée. Des agents de services techniques (environnement, élevage, agriculture) sont venus constater les faits. Puis il n’y a pas eu de suite. Le préfet a été muté et le dossier est resté clos. L’éleveur peulh occupe toujours l’espace.

Exemple 2 En 1992, Batiagabou Tigadona surprend des éleveurs conduisant un troupeau dans son champ ; il saisit les fautifs et les conduit chez le chef , puis chez le délégué ; celui-ci s’excuse et repart. Un jour plus tard, il se rend dans son champ et se couche, puis s’endort. Des bruissements d’herbe l’alertent. Il se réveille et surprend l’éleveur fautif en train d’abattre son coupe - coupe sur lui. Il a juste le temps de protéger sa figure de son bras gauche puis droit ensuite : les deux sont gravement mutilés. L’éleveur s’enfuit. Batiagabou se présente chez le chef de terre puis de village, puis au RAV. Il fait emprunter une mobylette et se rend à Pô au dispensaire, en passant d’abord à la gendarmerie pour déposer plainte, faire constater la réalité des coups, puis se fait soigner au dispensaire. Tout cela à ses frais. Les cicatrices témoignent de la gravité du mal, ainsi que des préjudices (incapacité de travail) qui ont dû s’en suivre. Quelques jours plus tard l’éleveur peulh est saisi par la gendarmerie et déferré à Ouaga pour purger une peine de prison. Mains d’un mois après, il est libéré et se promène allègrement au village, en narguant le plaignant, lorsqu’il le rencontre. Aucune réparation ne sera payée

Exemple 3 Akanzora, une femme est agressé en Juin 2003 pour avoir tenté d’empêché un berger de causer des dégâts. Blessé, elle se rend à Pô au dispensaire et se fait soigner au dispensaire en prenant la précaution de porter plainte et de faire constater les dégâts à la gendarmerie. Le fautif est arrêté et déferré. Il en ressort moins d’un mois après. Il ne paye aucune réparation à la femme.

Exemple 4 Adah Nion En Novembre 2004, peu avant le conflit, Adah voit son champ dévasté par un troupeau. Les dégâts sont très importants. Il se plaint auprès du comité de conciliation, en saisissant le RAV. Toutefois, les conciliabules et les demandes d’excuse (« on doit se comprendre, parce que l’on vit ensemble ») aboutissent à la formulation d’une solution à l’amiable demandant une réparation de 3 000 F CFA. Insatisfait, à cause du faible montant, il ne sera malgré tout pas dédommagé, jusqu’à ce jour, au-delà de ce montant.
Les différents conflits, qui du reste ont quelquefois entraîné des blessures parfois graves se sont traduites par des frustrations et des insatisfactions (lorsque le différend a été soumis à la gendarmerie ou au TD) de la part des paysans Kasséna :
- parce que ils ont eu le sentiment que les peines infligées aux éleveurs ayant été à l’origine de coups et blessures délibérément portés, n’ont pas été proportionnelles au préjudice subi et qu’ils n’ont pas bénéficié de la réparation attendu
- parce que bien souvent des constats de dégâts ou d’occupation abusives d’espaces se sont déroulées, et qu’en dépit des plaintes, il n’y a pas eu de suite
- des rumeurs, entretenus parfois par les éleveurs (« nous avons payé à la justice, pas à vous ») qu’ils sont capables de tordre la justice à leur profit

III Des dispositions institutionnelles insuffisamment à la hauteur des enjeux

Pour endiguer le mécontentement, le Préfet s’appuyant sur l’arrêté de a instauré récemment il y a deux ans (c'est-à-dire avant le conflit violent de Novembre 2004) des comités de conciliation agriculteurs –éleveurs constitué de :
- le RAV (représentant administratif villageois)
- deux agriculteurs
- deux éleveurs
Ces comités ont été mis en place de manière discrétionnaire par le RAV. ils ont quelques défauts majeurs :
- le manque d’autorité pour faire appliquer les règlements à l’amiable prononcé : tout simplement parce qu’ils ne disposent pas de la force nécessaire, et qu’ils ne peuvent faire sévir celle là. Parce que ne bénéficiant pas de la caution des autorités locales, les membres des comités ne bénéficient pas d’une forme d’autorité adéquate : autorité fondée sur les dispositions coutumières, ou faisant appel au religieux.
- la faiblesse des membres et les craintes qu’inspirent d’autres pouvoirs (plusieurs menaces aboutissent parfois à la démission de membres du comité). Parce que relativement peu légitimes, mais aussi ne disposant pas d’une assurance d’appui et de protection effective, les membres des comités de conciliation, lorsqu’ils sont menacés, cèdent facilement
- leur légitimité (vis-à-vis des membres de la « communauté », mais aussi des notables : chefferies, autorités coutumières, religieuses etc…). Cooptés par les responsables administratifs villageois, leur sélection n’a pas donné lieu à une concertation effective au sein des « communautés » ; l’on a ainsi assisté à des choix contestés par les notables, et jugés peu crédibles par un nombre important de personnes
- la corruption ; favorisée par l’absence de référence vis-à-vis de règles locales pour prononcer les verdicts.
De fait, à Kampala, on a pu remarquer ça et là que ces comités n’ont pu être effectivement fonctionnels. Après avoir tenu quelques séances, elles ont assez vite cessé leurs activités. Le seul recours possible, en cas de différends restait la police, la gendarmerie ou la préfecture.

IV Pour une meilleure compréhension du recours à la violence

Les causes du déclenchement de la violence se situent au niveau de la frustration ressentie à l’égard de la gestion des différends. L’accumulation de conflits mal « traités » (aux yeux des agriculteurs kasséna), tant par le comité de conciliation villageois, le TD que la gendarmerie. Aucune des options n’est satisfaisante dans les conditions actuelles aux yeux des agriculteurs. Il faut bien voir que même lorsque les taxes prévues par la réglementation sont appliquées, elles sont interprétées sous un certain angle. Les modes de règlement (taxe sur la divagation, taxe de réparation) ne sont pas bien connues et ne profitent pas véritablement aux personnes lésées. Lorsqu’elles sont payées, elles sont recouvrées pour leur part principale au niveau des services. Ils sont perçus comme un « paiement » à des personnes de l’administration, et assimilables à la corruption, d’autant qu’une transparence sur les montants effectivement payés ne sont pas accessibles, et que les coûts effectivement supportés ne font pas l’objet de réparation. Cet amalgame est facile à faire pour plusieurs raisons : les textes sont lourds et difficile à comprendre ; les informations sur les délibérations et décisions ne sont pas transparentes ; enfin il y a souvent l’aveu même des fautifs (souvent les éleveurs qui confessent qu’ils ont « payé à l’administration pour réparer leur faute »).
Même lorsque les procédures de réparation sont respectées, ce qui n’est pas souvent le cas, les dispositions sont perçues comme relevant de la corruption. Dès lors s’installe et se renforce le sentiment croissant qu’il faut se régler directement les comptes, parce que le recours au comité de conciliation ou aux autorités légales conduit à un règlement partisan.
Des enquêtes quantitatives et qualitatives montrent que les délibérations du tribunal départemental sont perçus comme largement partisans et objet de corruptions multiples. Les acteurs ayant eu affaire avec cette institution en sont convaincus dans leur majorité, selon les entretiens qui ont pu être menées auprès d’eux, dans d’autres provinces et départements. Bien que des investigations similaires n’aient pas été menées dans le département avant la crise, on peut penser comme l’ont indiqué les producteurs, que ce sentiment était solidement installé.
Le différend de la nuit du 30 Novembre est arrivé ainsi dans un contexte où il y avait très probablement, pour l’ensemble des raisons évoquées précédemment une perte de crédibilité profonde des paysans kasséna vis-à-vis des instances de résolution des conflits ; qu‘il s’agisse des instances locales & villageoises ou étatiques (TD et police et gendarmerie. Il y a avait en toile de fond un ras de bol, et une exigence de règlement par conséquent par soi même. Telle est la toile de fond qui explique le caractère les actions entreprises pour régler directement le conflit, avec les moyens violents.

V Réflexions sur les dispositifs en place

Le comité de conciliation Les règles : L’analyse montre que le comité de conciliation arbitre sans règles sans tableau de bord ; dans ce cas de figure l’impartialité est difficile à atteindre. Or ceci constitue une condition première, pour une viabilité des capacités locales de gestion des différends et conflits. Il faut des règles d’utilisation du foncier et des RN (par exemple date de sortie de la zone de pâture, date d’entrée dans la zone ; principes régulant l’accueil et le séjour de troupeaux n’appartenant pas aux membres de la « communauté » ; pénalités et amende (montants selon les différentes fautes ; cas de récidive); délais et procédures de paiement des pénalités et amendes. De ce fait, c’est sur la base de telles règles que les délibérations devraient se faire. En l’absence de cela, aucun comité local ne peut délibérer de manière crédible et impartial. On parle de constat, mais, on ne fait pas allusion à la cause profonde du conflit, on traite seulement de la manifestation : s’agit-il d’un « champ en divagation » ? La question ne se pose guère. On ne se réfère pas à des règles locales, non pas des « coutumes », mais de normes autour desquelles s’est construit un accord comme baromètre de règlement.
Les règles constitutionnelles non définies localement : la composition ne correspond pas à la vision des acteurs locaux (les membres). Par exemple ici on peut tenir à associer le chef de terre, là le chef de terre et le chef de village ; là bas l’imam ; non pas simplement en fonction de son titre mais à cause de ses vertus morales, reconnues unanimement. Le mode sélection n’est pas défini (c’est le RAV qui choisit de manière discrétionnaire s’il veut). Lorsque les personnes qui délibèrent n’émanent pas d’un choix concerté par les membres, il est difficile de s’attendre à une acceptation de leur arbitrage. La difficulté s’accroît lorsque ces personnes. Le façonnage de l’institution ne correspond pas aux spécificités de la localité. En effet, la caractéristique de Kampala est d’être un regroupement de villages ayant un foyer de départ commun avec un système d’autorité et de prise de décision (sur les questions foncières) en grande partie commun à l’ensemble de ces villages. Il est probable que les formes organisationnelles pertinentes pour un tel comité se serait situé au niveau inter villageois, et non à l’échelle des villages pris individuellement.
Une critique des dispositions nationales : Les dispositions qui ont prévalu jusque là partagent le point commun de se fonder sur une idée toute simple : il faut élaborer au plan national les règles devant régir les formes d’organisation locale. Ce moule n’a pas de flexibilité dans la mesure où il énonce des dispositions rigides qui ne peuvent avoir qu’une validité contextuelle. Les règles élaborées n’ont pas eu pour effet de favoriser la construction d’institutions locales. De par leur conception, la perception que les acteurs s’en font fait (services étatiques et organisations locales), elles ont conduit à la mise en place de cadres inappropriés (forme d’organisation et règles opérationnelles).
Un enjeu consiste à faire des commissions de conciliation une affaire locale. Suffit-il de le dire pour qu’elles le mettent en place ? La réponse est non pour plusieurs raisons :
- la communauté locale dont on parle n’est plus ce qu’elle était ; il y a de nouveaux acteurs présents (transhumants, migrants) ; il y a de nouvelles aspirations et droits qui s’expriment (femmes, jeunes…) ; les groupes ont des regards différents sur les foncier et les ressources naturelles, ainsi que des stratégies différenciées
- les « coutumes » ne font pas « consensus » et les circonstances ont fait émerger de nouvelles pratiques, des perspectives différenciées et parfois contradictoires même au sein des autochtones.
Nous sommes dans une situation de transition dans laquelle la restructuration de la société n’a pas donné naissance à de nouvelles règles acceptées (règles opérationnelles de gestion du foncier et des RN, règles constitutionnelles d’organisation…), de même qu’un système d’autorités. La composition hétérogène des « communautés » indique la difficulté à penser la notion de communauté, ainsi qu’à trouver un consensus sur les règles dans un contexte où les intérêts et les opportunités sont forts divers. C’est pourquoi, il faut se garder de l’illusion que le transfert des prérogatives va engendrer automatiquement un processus d’émergence d’institutions locales. Un enjeu capital réside dans la construction d’institutions et de systèmes de règles locales, basé précisément sur la recherche d’un « consensus » (en termes de système de règles) entre cette diversité d’acteurs.

VI Perspectives offertes par le processus de décentralisation

La décentralisation en milieu rural représente un pas considérable dans l’émergence de capacités locales de gestion du foncier et des ressources naturelles. Tout en définissant le transfert des prérogatives aux communes rurales, il n’est pas encore clair quelle est l’étendue des pouvoirs qui seront effectivement transférés:
Avec la loi sur la Décentralisation, les conditions sont crées pour un transfert des responsabilités (règles d’accès et d’exploitation des ressources , surveillance et sanction des contrevenants, perception exclusive des droits d’exploitation et des amendes & pénalités et la grille de répartition entre collectivités locales, Etat et institutions villageoises : ressources financières. Pour que les communes rurales puissent assumer efficacement la gestion de ces ressources un certain nombre de conditions doivent être réunies :
- que les institutions locales (échelle villageoise et inter villageoise) qui remplissent les conditions requises (légitimité, capacité minimum de gestion, règles équitables) conformément aux exigences de la loi cadre, aient une facilité pour faire valoir les droits de gestion concédée (coût et rapidité d’établissement des contrats & légalisation des droits)
- Le mécanisme de la collaboration inter communale devrait rendre aisé la gestion d’espaces situés sur plusieurs espaces communaux (par exemple plan d’eau, forêts, espaces pastoraux etc …), les usagers dans leur gestion quotidienne ne connaissant pas les barrières administratives. A défaut, une procédure d’obtention d’un tel droit par la région ne serait-elle pas plus appropriée ?
- Que la commune rurale et les services déconcentrés de l’Etat parviennent effectivement à une reconnaissance des conventions et règles convenues, à leur enregistrement effectif puis leur actualisation en fonction des démarches effectuées par les acteurs locaux
- Que les communes rurales et les services déconcentrés soient en mesure de vérifier et enregistrer les termes d’accords entre institutions locales et tiers, puis à procéder aux mesures préventives de clarification (par exemple la délimitation de portions de terres concédées en forêts protégées)
- Que la commune rurale dispose, avec l’appui des services étatiques d’une capacité effective de suivi et d’appui technique : de façon à contribuer au renforcement des capacités des institutions locales, de vérifier le respect de l’esprit de la loi (condition de l’octroi du sceau de la légalité) mais aussi de façon à vérifier que les termes du contrat sont respectées
- Que la commune dispose de la force nécessaire, en conjonction avec les services techniques déconcentrés d’aider les institutions locales à faire respecter leurs règles y compris vis à vis de tiers.
- Que les recours auprès des collectivités locales, des TD et des TGI, instances de règlement des différends ne remettent pas en cause les règles, les accords conclus (validés) et donc respectueuses des principes de la loi cadre (équité, procédures etc…) par les communautés villageoises et/ou les institutions inférieures ayant acquis des droits délégués.
Dans quelle mesure et selon quel rythme ces conditions seraient-elles remplies ? L’articulation avec les communes rurales, les juridictions nationales (tribunal départemental, police, gendarmerie…)
La crédibilité et la viabilité des institutions villageoises & inter villageoises et des comités reposera sur le respect des règles & chartes ou conventions élaborées. Si une référence n’est pas faite à elles, pour intervenir dans les recours transmis, alors, elles seront désuètes, ou en tout cas contestées autant que possible de la part de ceux pour qui les délibérations seront prononcées. Plus que cela, les juridictions et l’autorité supérieure doit donner de la force aux structures inférieures, en les aidant à appliquer leur réglementation, lorsque leur seule force n’y suffit, ce qui risque bien souvent d’être le cas, et sous réserve Le recours à l’autorité (communale, préfectorale…. pour faire appliquer les délibérations devient une disposition indispensable, si les délibérations ont été effectuées sur la base des règles dont se sont dotées les « communautés » devenues des institutions, et sont connues et enregistrées au niveau de l’administration. Toute délibération conforme aux règles (une charte locale) doit être soutenue fortement. Cela signifie que l’autorité de la commune rurale doit pouvoir s’exercer de manière précise et implacable tant que de besoin. Toutefois, cette autorité doit se baser sur l’appui aux autorités inférieures légitimes, en référence aux règles « consensuelles ». Sans cette proximité de la violence légitime, s’appliquant pour faire respecter le système de règles locales, il est difficile d’imaginer une discipline.
C’est à cette condition que les communes rurales viendront, non pas se substituer à des initiatives villageoises et inter villageoises, mais plutôt les soutenir efficacement. Toute tentative d’interférer dans l’autonomie de façonner les institutions villageoises comme ensemble de règles opérationnelles (relatives à la gestion des ressources) et constitutionnelles (composition, mécanismes de prise de décision) contredit le principe de la subsidiarité et aux impasses connues lors des décennies écoulées.
Il faut s’attendre à des difficultés d’émergence de telles institutions, compte tenu de la grande hétérogénéité des populations et de la nature des Ressources concernées comme bien économique. Dans cette hypothèse, la commune rurale se trouvera face à un vide et se chargera directement, de concert avec des représentants des différents groupes d’usagers au niveau village, ainsi que des autorités locales, d’élaborer les règles de gestion des espaces.
Vision plus pragmatique : une affaire des communes rurales, mais transfert (institutions locales, Réflexions sur les CVD
Les CVD peuvent-elles être ces institutions villageoises ou inter villageoises dont on parle. Le manque d’autonomie dans le « façonnage « des règles et du système d’autorité est le plus grand risque; si toutefois, elles naissent sur décisions des conseils ruraux, sans un processus laissant la responsabilité de la prise de décision aux villages et inter villages sur les aspects suivants: la CVD, la composition, le mécanisme de prise de décision. Le souci d’aller vite et d »’installer des CVD, au mépris de la concertation efficace entre acteurs pour produire les formes adaptées, et surtout les règles qui la gouvernent aboutirait aux faiblesses et aux échecs que l’on a connu avec les différents comités qui se sont succédés. L’expérience montre d’une telle démarche est indispensable pour aider des villages ou inter villages à construire des règles dans un contexte où le passé ne fait plus consensus et où les solutions toutes prêtes ont démontré leur caractère inadapté. Le risque est grand également de chercher à instrumentaliser de tels comités en désignant des alliés politiques et en les défendant au mépris de la nécessaire construction et recherche de consensus local. Les enjeux sur la gestion des ressources communes vont exercer une pression sur les élus locaux avec une possibilité effective de gestion clientéliste. L’expérience de la gestion du foncier par les communes urbaines (la gestion des lotissements) le démontre amplement, de même que (pour regarder ailleurs) les expériences de gestion des terres par les communautés rurales au Sénégal. Par conséquent, les collectivités locales ne doivent pas disposer du pouvoir d’attribuer & céder des droits fonciers à tiers, sinon entériner, faciliter de tels transferts, dès lors qu’ils ont été conclu entre ayants droits (communauté villageoise) et tiers. Ni chercher à réglementer les modes d’accès et d’exploitation des ressources, ceci étant une affaire locale (au sens au niveau le plus bas, selon le principe de la subsidiarité et de la légitimité. Et ces utilisateurs doivent disposer d’une relative autonomie organisationnelle et d’une indépendance dans la prise de décision des autorités communales (ce qui diffère radicalement d’une instance villageoise, instrument de fait des actions de la commune rurale).


 

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